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Ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)
du 16 janvier 1991 (État le 1 septembre 2023)er
Art. 43Changements dans l’entreprise
(art. 17, LSE)
Le bailleur de services est tenu de communiquer sans délai à l’autorité cantonale compétente tout changement des données qui figurent dans sa demande d’autorisation ou dans la déclaration de sa succursale.