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Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)

du 16 janvier 1991 (État le 1 septembre 2023)er

Art. 43 Changements dans l’entreprise

(art. 17, LSE)

Le bail­leur de ser­vices est tenu de com­mu­niquer sans délai à l’autor­ité can­tonale com­pétente tout change­ment des don­nées qui fig­urent dans sa de­mande d’autor­isa­tion ou dans la déclar­a­tion de sa suc­cur­s­ale.