Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)


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Art. 25 Frais d’exploitation à prendre en compte

(art. 11, al. 2, LSE)

1 Les frais de per­son­nel et les frais d’ex­ploit­a­tion pro­prement dits sont pris en compte à titre de frais d’ex­ploit­a­tion.

2 Lor­sque le dé­fi­cit d’ex­ploit­a­tion dé­passe 30 % des frais d’ex­ploit­a­tion, la Con­fédéra­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment couv­rir la to­tal­ité de ce dé­fi­cit, si aucune autre solu­tion n’est en­vis­age­able et que l’ex­ist­ence même de l’in­sti­tu­tion est de ce fait sérieuse­ment men­acée. On tiendra compte en l’oc­cur­rence de la force économique de l’or­gane qui as­sume la re­sponsab­il­ité fin­an­cière de l’in­sti­tu­tion ay­ant droit à des con­tri­bu­tions.

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