Ordonnance
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Art. 53 …51
1 L’employeur a l’obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises touchant au moins dix travailleurs. 2 Là où la dimension et les structures du marché du travail local le requièrent, les cantons peuvent abaisser à six le nombre des travailleurs déterminant l’obligation de déclarer les licenciements et les fermetures d’entreprises.52 3 L’employeur soumis à cette obligation doit communiquer à l’autorité compétente les indications suivantes:
51 Abrogé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, avec effet au 1er juil. 2018 (RO 2018 841). 52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 1999, en vigueur depuis le 1er déc. 1999 (RO 1999 2711). |
