Ordonnance
sur le service de l’emploi et la location de services
(Ordonnance sur le service de l’emploi, OSE)


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Art. 57 Communication de données 73

(art. 34a, LSE)

Les autor­ités dont relève le marché du trav­ail peuvent com­mu­niquer aux de­mandeurs d’em­ploi les postes va­cants an­non­cés par les em­ployeurs, même sans l’as­sen­ti­ment ex­près de ces derniers.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903).

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