Ordonnance
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Art. 57 Communication de données 73
(art. 34a, LSE) Les autorités dont relève le marché du travail peuvent communiquer aux demandeurs d’emploi les postes vacants annoncés par les employeurs, même sans l’assentiment exprès de ces derniers. 73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903). |