Ordonnance
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Art. 57a Frais de communication et de publication de données 74
(art. 34a LSE) 1 Un émolument est perçu dans les cas visés à l’art. 34a, al. 4, LSE, lorsque la communication de données nécessite de nombreuses copies ou autres reproductions ou des recherches particulières. L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments75 est applicable.76 2 Un émolument couvrant les frais est perçu pour les publications au sens de l’art. 34a, al. 3, LSE. 3 L’émolument peut être réduit ou remis si la personne assujettie est dans la gêne ou pour d’autres justes motifs. 74 Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2903). 76 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 26 mai 2021, en vigueur depuis le 1erjuil. 2021 (RO 2021 339). |