Ordonnance
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Art. 43 But
1 Sous le nom «Fonds d’aide aux ressortissants suisses à l’étranger» (fonds), il existe un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération4. Il est constitué par les fonds spéciaux, les donations et les legs énumérés dans l’annexe, dont les objectifs et les clauses lui restent applicables. 2 Ce fonds sert à prévenir ou à atténuer les cas de rigueur et d’indigence, lorsque des Suisses de l’étranger ne peuvent bénéficier d’un autre soutien en vertu de la présente ordonnance. 4 RS 611.0 |