Ordonnance
sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
(Ordonnance sur les Suisses de l’étranger, OSEtr)

du 7 octobre 2015 (Etat le 1 novembre 2015)er


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Art. 43 But

1 Sous le nom «Fonds d’aide aux ressor­tis­sants suisses à l’étranger» (fonds), il ex­iste un fonds spé­cial au sens de l’art. 52 de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion4. Il est con­stitué par les fonds spé­ci­aux, les dona­tions et les legs énumérés dans l’an­nexe, dont les ob­jec­tifs et les clauses lui restent ap­plic­ables.

2 Ce fonds sert à prévenir ou à at­ténuer les cas de ri­gueur et d’in­di­gence, lor­sque des Suisses de l’étranger ne peuvent béné­fi­ci­er d’un autre sou­tien en vertu de la présente or­don­nance.

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