Ordonnance
sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
(Ordonnance sur les Suisses de l’étranger, OSEtr)

du 7 octobre 2015 (Etat le 1 novembre 2015)er


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Art. 57 Privation de liberté

(art. 46 LSEtr)

1 La re­présent­a­tion in­forme par écrit la per­sonne privée de liber­té:

a.
sur ses droits à la défense;
b.
sur la pos­sib­il­ité d’un trans­fère­ment en Suisse;
c.
sur les ques­tions d’as­sur­ance so­ciale; et
d.
sur les risques sanitaires.

2 Sur de­mande de la per­sonne privée de liber­té, le DFAE in­forme ses proches ou cer­tains tiers de sa priva­tion de liber­té.

3 Dans la mesure du pos­sible et si la per­sonne privée de liber­té le souhaite, un membre de la re­présent­a­tion lui rend vis­ite si pos­sible au moins une fois par an.

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