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Ordonnance sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger (Ordonnance sur les Suisses de l’étranger, OSEtr)
Art. 1Mise en réseau
(art. 9, al. 1, LSEtr)
Les représentations entretiennent des contacts avec les institutions visées à l’art. 38, al. 1, LSEtr (institutions en faveur des Suisses de l’étranger) ainsi qu’avec d’autres organisations à caractère économique, scientifique, culturel, social ou autre, avec lesquelles la communauté locale de Suisses de l’étranger a des liens.