Ordonnance
sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
(Ordonnance sur les Suisses de l’étranger, OSEtr)


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Art. 12 Envoi du matériel de vote

(art. 18 LSEtr)

1 La com­mune de vote ou le can­ton en­voie le matéri­el de vote et les ex­plic­a­tions du Con­seil fédéral dir­ecte­ment au dom­i­cile à l’étranger de l’élec­teur.

2 L’an­nonce en vue de l’ex­er­cice du droit de vote et les com­mu­nic­a­tions de change­ment de dom­i­cile sont prises en compte pour l’en­voi du matéri­el de vote, si elles par­vi­ennent à la com­mune de vote au plus tard six se­maines av­ant le scru­tin.

3 La com­mune de vote ou le can­ton en­voie le matéri­el de vote une se­maine au plus tôt av­ant la date de l’en­voi of­fi­ciel dudit matéri­el en Suisse.

4 Si l’élec­teur reçoit trop tard un matéri­el de vote qui a été en­voyé à temps ou si son bul­let­in de vote ar­rive trop tard dans la com­mune de vote, l’élec­teur ne peut faire valoir ce re­tard.

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