Ordonnance
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Art. 12 Envoi du matériel de vote
(art. 18 LSEtr) 1 La commune de vote ou le canton envoie le matériel de vote et les explications du Conseil fédéral directement au domicile à l’étranger de l’électeur. 2 L’annonce en vue de l’exercice du droit de vote et les communications de changement de domicile sont prises en compte pour l’envoi du matériel de vote, si elles parviennent à la commune de vote au plus tard six semaines avant le scrutin. 3 La commune de vote ou le canton envoie le matériel de vote une semaine au plus tôt avant la date de l’envoi officiel dudit matériel en Suisse. 4 Si l’électeur reçoit trop tard un matériel de vote qui a été envoyé à temps ou si son bulletin de vote arrive trop tard dans la commune de vote, l’électeur ne peut faire valoir ce retard. |