Ordonnance
sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
(Ordonnance sur les Suisses de l’étranger, OSEtr)


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Art. 20 Droit à une prestation unique

1 Le re­quérant a droit à une presta­tion unique dans les cas suivants:

a.
si ses revenus déter­min­ants ex­cèdent ses dépenses im­put­ables, mais ne suf­fis­ent pas à couv­rir une dépense unique qui lui est né­ces­saire pour as­surer sa sub­sist­ance; et
b.
s’il ne dis­pose pas d’une for­tune réal­is­able ex­céd­ant le mont­ant dont il peut dis­poser lib­re­ment.

2 Les presta­tions uniques et péri­od­iques peuvent être cu­mulées.

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