Ordonnance
sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger
(Ordonnance sur les Suisses de l’étranger, OSEtr)


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Art. 24 Montant de la fortune librement disponible

1 Le mont­ant de la for­tune lib­re­ment dispon­ible est fixé par la DC de man­ière à ne pas com­pro­mettre la ca­pa­cité de la per­sonne con­cernée de sub­venir à nou­veau à ses be­soins par ses pro­pres moy­ens dans un fu­tur proche.

2 Le mont­ant max­im­um de la for­tune lib­re­ment dispon­ible s’élève:

a.
pour les per­sonnes vivant seules, à six fois l’ar­gent du mén­age;
b.
pour les couples mar­iés ou liés par un parten­ari­at en­re­gis­tré, à douze fois l’ar­gent du mén­age.

3 Si le re­quérant a des en­fants mineurs, le mont­ant de la for­tune lib­re­ment dispon­ible est aug­menté à hauteur max­i­m­ale de trois fois l’ar­gent du mén­age par en­fant.

4 S’il y a lieu d’es­timer que le re­quérant ne sera pas en mesure de re­con­stit­uer un pat­rimoine dans un avenir proche, le mont­ant de la for­tune lib­re­ment dispon­ible peut être aug­menté jusqu’à at­teindre le double du mont­ant max­im­al au sens de l’al. 2.

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