Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

du 23 novembre 1994 (Etat le 1 mai 2022)er


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Art. 27e Approbation des plans

L’autor­ité char­gée d’ap­prouver les plans évalue les avis des can­tons et des ser­vices spé­cial­isés et statue sur les op­pos­i­tions. Sa dé­cision com­porte en outre:

a.
l’autor­isa­tion d’ex­écuter le pro­jet con­formé­ment aux plans ap­prouvés;
b.
les con­di­tions et ob­lig­a­tions con­cernant les ex­i­gences de l’amén­age­ment du ter­ritoire, de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age, ain­si que les ex­i­gences spé­ci­fiques à l’avi­ation;
c.
les autres ob­lig­a­tions dé­coulant du droit fédéral;
d.
les ob­lig­a­tions fondées sur le droit can­ton­al;
e.
les ob­lig­a­tions opéra­tion­nelles;
f.
les ob­lig­a­tions re­l­at­ives au début des travaux, aux con­trôles des con­struc­tions et à la mise en ser­vice de celles-ci.

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