Art. 28 Projets de construction
1Ne sont pas soumis à la procédure d’approbation des plans:
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux projets de construction:
3 Tout projet doit être porté à la connaissance de l’OFAC au moins dix jours ouvrables avant le début des travaux.62 4 L’OFAC indique dans les dix jours ouvrables à l’exploitant d’aérodrome s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. S’il réalise cet examen, les dispositions relatives à la procédure simplifiée d’approbation des plans s’appliquent (art. 37i LA).63 5 L’exploitant de l’aérodrome répond par ailleurs du respect des dispositions du droit fédéral.64 6 Aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal n’est requis. L’exploitant de l’aérodrome doit prendre en compte le droit cantonal pour autant que celui-ci n’entrave pas de manière disproportionnée la construction et l’exploitation de l’aérodrome.65 61 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). 62 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). 63 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). 64 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). 65 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). |