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Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

du 23 novembre 1994 (Etat le 1 mai 2022)er

Art. 28 Projets de construction

1Ne sont pas sou­mis à la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans:

a.
les baraques, ateliers et en­trepôts ser­vant aux be­soins d’un chanti­er et qui se­ront en­levés à l’is­sue des travaux;
b.
les trans­form­a­tions de moindre im­port­ance ap­portées à des ouv­rages tels que les in­stall­a­tions de cour­ant élec­trique, les con­duites et les dis­pos­i­tifs de chauff­age et de re­froid­isse­ment qui sont sans rap­port avec des con­struc­tions sou­mises à ap­prob­a­tion;
c.
les modi­fic­a­tions de ter­rain qui n’ont aucun rap­port avec des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions sou­mises à autor­isa­tion et qui ne dé­pas­sent ni un mètre de hauteur ni 900m2 de su­per­ficie;
d.
les murs et les haies d’une hauteur de 2 mètres au plus ain­si que les clôtures;
e.
les équipe­ments non vis­ibles de l’ex­térieur qui ont une im­port­ance mineure tels que les in­stall­a­tions élec­triques et sanitaires, les rac­cor­de­ments en eau et en élec­tri­cité ain­si que les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion contre le vent ou la neige;
f.
les antennes ré­ceptrices ne dé­passant pas deux mètres dans aucune dir­ec­tion;
g.
les travaux or­din­aires d’en­tre­tien et de ré­par­a­tion des bâ­ti­ments et des ins­tall­a­tions ain­si que les trans­form­a­tions mineures à l’in­térieur des bâ­ti­ments;
h.
les dérog­a­tions mineures aux plans ad­op­tés, pour autant qu’il soit ét­abli qu’elles ne touchent pas les in­térêts de tiers et qu’il n’y ait aucun con­flit avec l’amén­age­ment du ter­ritoire ni avec les ex­i­gences de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la nature et du pays­age.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux pro­jets de con­struc­tion:

a.
qui, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du reste du droit fédéral, sont sou­mis à autor­isa­tion ou à ap­prob­a­tion, ou
b.
que l’OFAC sou­met à un ex­a­men spé­ci­fique à l’avi­ation au sens de l’art. 9.61

3 Tout pro­jet doit être porté à la con­nais­sance de l’OFAC au moins dix jours ouv­rables av­ant le début des travaux.62

4 L’OFAC in­dique dans les dix jours ouv­rables à l’ex­ploit­ant d’aéro­drome s’il en­tend sou­mettre le pro­jet à un ex­a­men spé­ci­fique à l’avi­ation. S’il réal­ise cet ex­a­men, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­pli­quent (art. 37i LA).63

5 L’ex­ploit­ant de l’aéro­drome ré­pond par ail­leurs du re­spect des dis­pos­i­tions du droit fédéral.64

6 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al n’est re­quis. L’ex­ploit­ant de l’aéro­drome doit pren­dre en compte le droit can­ton­al pour autant que ce­lui-ci n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome.65

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139).

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).