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Art. 29 Installations annexes 66
1 La procédure cantonale d’autorisation de construire ou, le cas échéant, la procédure fédérale d’approbation des plans prévue sont applicables aux installations annexes.67 2 Le service cantonal compétent porte les demandes de construction à la connaissance de l’OFAC. 3 L’OFAC détermine s’il s’agit d’une installation d’aérodrome ou d’une installation annexe et communique dans les dix jours ouvrables suivant la réception du dossier complet à l’autorité cantonale s’il entend soumettre le projet à un examen spécifique à l’aviation. L’autorisation de construire ne pourra être délivrée qu’après que l’OFAC aura terminé ledit examen. 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). 67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). |