Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

du 23 novembre 1994 (Etat le 1 mai 2022)er


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Art. 3 Exigences spécifiques de l’aviation 13

1 Les aéro­dromes sont amén­agés, or­gan­isés et gérés de façon que l’ex­ploit­a­tion soit or­don­née et que la sé­cur­ité des per­sonnes et des bi­ens soit tou­jours as­surée lors des opéra­tions de pré­par­a­tion des aéronefs, lors des opéra­tions d’em­bar­que­ment, de débar­que­ment, de chargement et de déchargement, lors de la cir­cu­la­tion des aéronefs ou des véhicules au sol, lors des dé­col­lages et des at­ter­ris­sages ain­si que lors des ap­proches et des dé­parts.

2 Les normes et les re­com­manda­tions de l’Or­gan­isa­tion de l’avi­ation civile in­ter­na­tionale (OACI) con­tenues dans les an­nexes 3, 4, 10, 11, 14, 15 et 19 de la Con­ven­tion du 7 décembre 1944 re­l­at­ive à l’avi­ation civile in­ter­na­tionale14 (Con­ven­tion de Chica­go), y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent, sont dir­ecte­ment ap­plic­ables aux aéro­dromes, aux obstacles, au levé du ter­rain et à la con­struc­tion des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne. Les dérog­a­tions no­ti­fiées par la Suisse en vertu de l’art. 38 de la Con­ven­tion sont réser­vées.

3 Dans le cadre de la trans­pos­i­tion des normes, re­com­manda­tions et pre­scrip­tions tech­niques in­ter­na­tionales visées à l’al. 2, l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile (OFAC) peut édicter des pre­scrip­tions (dir­ect­ives) vis­ant à main­tenir un niveau de sé­cur­ité élevé. Si celles-ci sont mises en œuvre, les ex­i­gences im­posées par les normes, re­com­manda­tions et pre­scrip­tions tech­niques in­ter­na­tionales sont réputées re­m­plies. Quiconque déroge aux pre­scrip­tions doit prouver à l’OFAC que les ex­i­gences peuvent être re­m­plies d’une autre man­ière.

4 Les normes et les re­com­manda­tions de l’OACI, y com­pris les pre­scrip­tions tech­niques qui s’y rap­portent, ne sont pas pub­liées au Re­cueil of­fi­ciel. Elles peuvent être con­sultées auprès de l’OFAC, en français et en anglais; elles ne sont traduites ni en al­le­mand ni en it­ali­en15.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

14 RS 0.748.0

15Ces doc­u­ments peuvent être com­mandés ou ob­tenus par abon­nement auprès de l’OACI.

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