|
Art. 30 Catégories d’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile 79
1 Un aérodrome militaire est réputé être fréquemment utilisé par l’aviation civile lorsque les mouvements d’aéronefs civils représentent plus de 10 % des mouvements d’aéronefs militaires ou plus de 1000 mouvements de vols à moteur par an. Le calcul se base sur la moyenne des mouvements d’aéronefs des trois dernières années civiles. 2 Dans les autres cas, les aérodromes militaires sont réputés être utilisés occasionnellement par l’aviation civile. 79 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). |