Art. 3b Surveillance par l’OFAC 17
1Pour les installations de l’infrastructure, l’OFAC surveille ou fait surveiller par des tiers l’application des exigences spécifiques à l’aviation, des exigences opérationnelles, des exigences de la police de l’urbanisme et de celles de la protection de l’environnement. 2Il effectue les contrôles requis ou les fait exécuter par des tiers. Il prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement d’une situation conforme au droit. 2bis Les personnes agissant pour le compte de l’OFAC et de Skyguide SA ont, pour l’exercice de leurs activités de surveillance, accès en tout temps aux infrastructures aéronautiques. Le cas échéant, les autorisations d’accès nécessaires doivent être délivrées gratuitement à ces personnes.18 3Pour les prestations et décisions en relation avec la surveillance, l’exploitant de l’aérodrome acquitte les taxes fixées dans l’ordonnance du 25 septembre 1989 sur les taxes perçues par l’Office fédéral de l’aviation civile19. 17 Introduit par le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). 18 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). 19 [RO 19892216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779ch. II 53, 2003 1195, 2005 2695ch. II 5. RO 2007 5101art. 52]. Voir actuellement l’O du 28 sept. 2007 sur les émoluments de l’OFAC (RS 748.112.11). |