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Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

du 23 novembre 1994 (Etat le 1 mai 2022)er

Art. 3b Surveillance par l’OFAC 17

1Pour les in­stall­a­tions de l’in­fra­struc­ture, l’OFAC sur­veille ou fait sur­veiller par des tiers l’ap­plic­a­tion des ex­i­gences spé­ci­fiques à l’avi­ation, des ex­i­gences opéra­tion­nelles, des ex­i­gences de la po­lice de l’urb­an­isme et de celles de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2Il ef­fec­tue les con­trôles re­quis ou les fait ex­écuter par des tiers. Il prend les mesur­es né­ces­saires au main­tien ou au ré­t­ab­lisse­ment d’une situ­ation con­forme au droit.

2bis Les per­sonnes agis­sant pour le compte de l’OFAC et de Sky­guide SA ont, pour l’ex­er­cice de leurs activ­ités de sur­veil­lance, ac­cès en tout temps aux in­fra­struc­tures aéro­naut­iques. Le cas échéant, les autor­isa­tions d’ac­cès né­ces­saires doivent être délivrées gra­tu­ite­ment à ces per­sonnes.18

3Pour les presta­tions et dé­cisions en re­la­tion avec la sur­veil­lance, l’ex­ploit­ant de l’aéro­drome ac­quitte les taxes fixées dans l’or­don­nance du 25 septembre 1989 sur les taxes per­çues par l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile19.

17 In­troduit par le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

18 In­troduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vi­gueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595).

19 [RO 19892216, 1993 2749, 1995 5219, 1997 2779ch. II 53, 2003 1195, 2005 2695ch. II 5. RO 2007 5101art. 52]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 28 sept. 2007 sur les émolu­ments de l’OFAC (RS 748.112.11).