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Art. 65c Obstacles particulièrement dangereux
1 Outre l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 65a, l’OFAC peut exiger un enregistrement dans l’interface nationale d’enregistrement des données lorsque des constructions ou des installations sont construites ou modifiées ou des objets temporaires édifiés:
2 Dans les cas visés à l’al. 1 et par dérogation à l’art. 65b, l’OFAC peut décider, pour des raisons de sécurité, d’ordonner d’autres mesures de sécurité. |