Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

du 23 novembre 1994 (Etat le 1 mai 2022)er


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Art. 65c Obstacles particulièrement dangereux

1 Outre l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire visé à l’art. 65a, l’OFAC peut ex­i­ger un en­re­gis­trement dans l’in­ter­face na­tionale d’en­re­gis­trement des don­nées lor­sque des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions sont con­stru­ites ou modi­fiées ou des ob­jets tem­po­raires édi­fiés:

a.
si ceux-ci sont situés à moins de 300 m d’une place d’at­ter­ris­sage en montagne ou de 500 m d’une place d’at­ter­ris­sage d’hôpitaux et qu’ils sont par­ticulière­ment dangereux;
b.
suivant le cas et peu im­porte l’em­place­ment, si ceux-ci sont par­ticulière­ment dangereux pour l’ex­ploit­a­tion des aéronefs.

2 Dans les cas visés à l’al. 1 et par dérog­a­tion à l’art. 65b, l’OFAC peut dé­cider, pour des rais­ons de sé­cur­ité, d’or­don­ner d’autres mesur­es de sé­cur­ité.

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