Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

du 23 novembre 1994 (Etat le 1 mai 2022)er

Art.72 Plan de la zone de sécurité 129

1 La zone de sé­cur­ité doit être re­présentée dans un plan de zone in­di­quant les re­stric­tions de la pro­priété en sur­face et en hauteur ain­si que leur nature.

2 Sauf pour les in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­enne, les zones de sé­cur­ité sont ét­ablies au moins sur la base des sur­faces protégées fig­ur­ant dans le ca­dastre des sur­faces de lim­it­a­tion d’obstacles.

3 Le plan de la zone de sé­cur­ité in­dique not­am­ment:

a.
si et selon quelles mod­al­ités l’util­isa­tion de l’es­pace aéri­en par des en­gins bal­istiques, not­am­ment par des en­gins pyro­tech­niques, est autor­isé;
b.
si et selon quelles mod­al­ités des re­stric­tions sont posées aux activ­ités sus­cept­ibles de gên­er la vis­ib­il­ité, not­am­ment par une épaisse fumée;
c.
si et à quelles con­di­tions des activ­ités, des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions sus­cept­ibles de caus­er des éblouisse­ments, not­am­ment les ray­ons laser ou les ouv­rages présent­ant de grandes sur­faces réfléchis­santes, sont ad­mises;
d.
si et sous quelle forme l’ac­cord de l’ex­ploit­ant d’aéro­port est re­quis pour mod­i­fi­er l’util­isa­tion des sur­faces lor­sque cette modi­fic­a­tion risque d’ac­croître le péril avi­aire; si cet ac­cord est con­testé, l’OFAC statue après avoir en­tendu l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement et le ser­vice can­ton­al com­pétent.

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

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