Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

du 23 novembre 1994 (État le 1 juin 2023)er


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Art. 27ater Examen préliminaire 57

1 Les pro­jets de con­struc­tion ou de modi­fic­a­tion de con­struc­tions peuvent être sou­mis à l’OFAC pour un ex­a­men prélim­in­aire. L’éten­due de cet ex­a­men est fonc­tion des doc­u­ments re­mis. Ces derniers com­prennent par ex­emple:

a.
la de­scrip­tion som­maire du pro­jet;
b.
les plans suivants:
1.
le plan de l’aéro­drome sur le­quel sera re­porté l’em­place­ment du pro­jet,
2.
le plan de situ­ation du pro­jet,
3.
les plans des étages et des façades et si be­soin des plans en coupe;
c.
la de­scrip­tion som­maire des ef­fets du pro­jet sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
d.
les don­nées con­cernant les ef­fets du pro­jet sur l’ex­ploit­a­tion de l’aéro­drome;
e.
les don­nées sur la man­ière dont les ex­i­gences en matière de sé­cur­ité de l’avi­ation seront re­m­plies.

2 L’OFAC com­mu­nique le ré­sultat de l’ex­a­men prélim­in­aire au re­quérant.

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

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