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Art. 27ater Examen préliminaire 57
1 Les projets de construction ou de modification de constructions peuvent être soumis à l’OFAC pour un examen préliminaire. L’étendue de cet examen est fonction des documents remis. Ces derniers comprennent par exemple:
2 L’OFAC communique le résultat de l’examen préliminaire au requérant. 57 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). |