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Art. 23a Certification conformément à la législation de l’UE 33
1 Les aérodromes relevant du champ d’application du règlement (CE) no 216/200834 sont certifiés par l’OFAC conformément aux exigences du règlement (UE) no 139/201435. La certification porte sur l’organisation, l’exploitation et l’infrastructure. 2 Le certificat est délivré pour une durée indéterminée. L’OFAC vérifie périodiquement le respect des conditions de validité du certificat conformément au règlement (UE) no 139/2014, en appliquant le principe de la surveillance basée sur les risques et les performances. Le certificat peut être révoqué lorsque ces conditions ne sont pas remplies. 3 Les domaines qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 139/2014 sont régis par les réglementations de l’OACI visées à l’art. 23b. 33 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 595). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). 34 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe ch. 3 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68). 35 Règlement (UE) no 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe ch. 3 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien. |