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Art. 27d Conditions d’approbation
1Les plans sont approuvés lorsque le projet:
2Les propositions fondées sur le droit cantonal sont prises en considération pour autant qu’elles n’entravent pas de manière excessive la construction ni l’exploitation de l’aérodrome. 59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). |