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Art. 29g Autorité
1 Toute personne se trouvant sur l’aérodrome est tenue de suivre les instructions du chef d’aérodrome. 2 Le chef d’aérodrome surveille l’observation des prescriptions contenues dans les textes généraux du droit aérien, dans la concession ou l’autorisation d’exploitation, dans le règlement d’exploitation et dans les prescriptions spéciales de l’OFAC. 3 Il veille à ce que les infractions aux prescriptions du droit aérien soient immédiatement notifiées par écrit à l’OFAC. 4 En cas d’infractions graves à des prescriptions du droit aérien, le chef d’aérodrome est autorisé à retirer au fautif ses licences aéronautiques. Il les transmettra à l’OFAC dans les deux jours, accompagnées d’un rapport écrit. 5 Lorsque des indices donnent à penser qu’un membre d’équipage se trouve sous l’emprise d’alcool ou sous l’influence de narcotiques ou de substances psychotropes, le chef d’aérodrome ordonne les examens appropriés. Il fait immédiatement appel à la police. L’exécution des mesures est régie par les art. 38 ss de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)76.77 77 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 16 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 230). |