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Art. 29i Licences et taxes
1 Le chef d’aérodrome examine les demandes de prorogation des licences du personnel navigant et du personnel au sol, et atteste de leur exactitude conformément aux directives de l’OFAC. 2 Il prélève les taxes y afférentes conformément à l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de l'aviation civile78. |