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Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

Art. 29i Licences et taxes

1 Le chef d’aéro­drome ex­am­ine les de­mandes de pro­rog­a­tion des li­cences du per­son­nel nav­ig­ant et du per­son­nel au sol, et at­teste de leur ex­actitude con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’OFAC.

2 Il prélève les taxes y af­férentes con­formé­ment à l’or­don­nance du 28 septembre 2007 sur les émolu­ments de l’Of­fice fédéral de l'avi­ation civile78.