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Art. 30 Catégories d’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile 80
1 Un aérodrome militaire est réputé être fréquemment utilisé par l’aviation civile lorsque les mouvements d’aéronefs civils représentent plus de 10 % des mouvements d’aéronefs militaires ou plus de 1000 mouvements de vols à moteur par an. Le calcul se base sur la moyenne des mouvements d’aéronefs des trois dernières années civiles. Les vols de recherche, de sauvetage, de police et les vols des douanes ne sont pas comptabilisés.81 2 Dans les autres cas, les aérodromes militaires sont réputés être utilisés occasionnellement par l’aviation civile. 80 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). 81 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 26 avr. 2023, en vigueur depuis le 1er juin 2023 (RO 2023 207). |