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Art. 30a Constructions dédiées à l’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile 82
1 Les bâtiments construits, transformés ou réaffectés pour servir exclusivement ou principalement à l’utilisation civile d’un aérodrome militaire sont soumis aux règles concernant les aérodromes civils. 2 L’approbation des plans est délivrée en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). 82 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). |