Art.30b Utilisation fréquente d’un aérodrome militaire par l’aviation civile 83
1 L’utilisation fréquente d’un aérodrome militaire par l’aviation civile requiert un arrangement spécial entre la Confédération, représentée par le DDPS, et le co-utilisateur civil (exploitant d’aérodrome civil). 2 L’exploitant d’aérodrome civil est tenu d’établir un règlement d’exploitation pour l’utilisation fréquente de l’aérodrome par l’aviation civile. Le règlement d’exploitation et toute modification ultérieure doivent être approuvés par l’OFAC, en accord avec le DDPS. 3 Les dispositions relatives aux règlements d’exploitation des aérodromes civils sont applicables. 4 Dans sa demande d’approbation du règlement d’exploitation, l’exploitant d’aérodrome civil expose à l’OFAC en quoi l’infrastructure militaire ne répond pas aux exigences civiles en matière d’infrastructure. En présence de non-conformités, l’exploitant d’aérodrome civil démontre que la sécurité de l’exploitation civile est malgré tout assurée. 83 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). |