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Art.30c Utilisation occasionnelle d’un aérodrome militaire par l’aviation civile 84
1 Les vols civils occasionnels requièrent le consentement du commandement de l’aérodrome concerné. 2 La Military Aviation Authority (MAA) établit pour chaque aérodrome militaire les prérequis et conditions d’une utilisation occasionnelle après avoir entendu l’OFAC. 3 Elle veille à ce que les principales prescriptions concernant l’utilisation des aérodromes militaires par l’aviation civile soient publiées dans l’AIP. 4 Les Forces aériennes établissent chaque année la statistique des mouvements d’aéronefs civils et militaires de l’année précédente. 84 Introduit par le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849). |