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Art. 39d Dérogations 92
1 Ne sont soumis à aucune restriction:
2 L’exploitant de l’aérodrome peut accorder des dérogations aux prescriptions selon l’art. 39, al. 1 et 2, en cas d’événements exceptionnels imprévus. Il signale ces dérogations à l’OFAC. 2bis Les exploitants des aéroports nationaux de Genève et de Zurich peuvent autoriser les vols d’approvisionnement et de rapatriement qui sont nécessaires pour maîtriser la pandémie de COVID-19 et ses conséquences, et qui ne peuvent pas avoir lieu normalement durant l’exploitation diurne, à déroger aux prescriptions de l’art. 39, al. 1 et 2. Ils communiquent chaque semaine à l’OFAC les dérogations accordées.93 3 L’OFAC peut autoriser temporairement des décollages et des atterrissages d’aéronefs entre 22 h et 6 h:
4 L’OFAC informe le public et l’Office fédéral de l’environnement des vols de nuit autorisés conformément à l’al. 3.95 92 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). 93 Introduit par le ch. I de l’O du 22 avr. 2020, en vigueur du 23 avr. au 22 oct. 2020 (RO 2020 1331). 94 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). 95 Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 1139). |