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Art. 54 Places d’atterrissage en montagne 101
1Les places d’atterrissage situées au-dessus de 1100 m d’altitude et utilisées à des fins d’instruction, d’exercice et de sport, ou pour le transport de personnes à des fins touristiques, sont désignées comme places d’atterrissage en montagne par le DETEC, en accord avec le DDPS et les autorités cantonales compétentes.102 2 Avant de désigner les places, il y a lieu d’entendre la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, le Club alpin suisse et les sociétés de développement intéressées. 3 40 places d’atterrissage en montagne au plus sont désignées.103 101 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 14 mai 2014 sur les atterrissages en campagne, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339). 102 Nouvelle teneur selon le ch. II 6 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). 103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4423). |