Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

Art.73 Procédure 132

1 Le plan de la zone de sé­cur­ité est pub­lié par les can­tons con­cernés et mis à l’en­quête dans les com­munes avec un délai d’op­pos­i­tion de 30 jours:

a.
pour un aéro­port, par son ex­ploit­ant;
b.
dans les autres cas, par l’OFAC.

2 Les op­pos­i­tions sont ad­ressées au can­ton qui mène les séances de con­cili­ation. Lor­squ’aucune en­tente n’est pos­sible, le DE­TEC tranche.

3 Le plan de la zone de sé­cur­ité qui est ap­prouvé entre en force par sa pub­lic­a­tion dans les or­ganes of­fi­ciels can­tonaux.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).

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