Art 73a
Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque: - a.134
- enfreint l’une des obligations prévues par les dispositions suivantes: art. 28, al. 3, 29f, 29g,al. 3 et 5, 2e phrase, 31, al. 1, 39, al. 1 et 2, 39a, 39b, 39d, al. 2, 2e phrase, 63, 65, al. 4 à 6, 65a, al. 1, 68 et 69;
- b.
- en tant qu’employé du service du contrôle de la circulation aérienne ou en tant que chef d’aérodrome, ordonne des dérogations aux procédures opérationnelles publiées sans que cela soit motivé par des circonstances particulières (art. 27);
- c.
- en tant que chef d’aérodrome, ne prend pas toutes les dispositions que l’on peut attendre de lui en vue du respect des prescriptions visées à l’art. 29d,al. 1;
- d.
- en tant qu’employé du service du contrôle de la circulation aérienne ou en tant que chef d’aérodrome, autorise des mouvements d’aéronefs interdits par le règlement d’exploitation applicable visé à l’art. 23;
- e.
- procède ou fait procéder, sans approbation des plans, à la modification ou au changement d’affectation des infrastructures d’un aérodrome ou des installations de navigation aériennes (art. 27aet 31, al. 3);
- f.
- ignore les instructions du chef d’aérodrome visant à assurer la sécurité des personnes ou des biens.
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).
|