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Ordonnance
sur l’infrastructure aéronautique
(OSIA)

Art 73a

Est puni con­formé­ment à l’art. 91, al. 1, let. i, LA quiconque:

a.134
en­fre­int l’une des ob­lig­a­tions prévues par les dis­pos­i­tions suivantes: art. 28, al. 3, 29f, 29g,al. 3 et 5, 2e phrase, 31, al. 1, 39, al. 1 et 2, 39a, 39b, 39d, al. 2, 2e phrase, 63, 65, al. 4 à 6, 65a, al. 1, 68 et 69;
b.
en tant qu’em­ployé du ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou en tant que chef d’aéro­drome, or­donne des dérog­a­tions aux procé­dures opéra­tion­nelles pub­liées sans que cela soit motivé par des cir­con­stances par­ticulières (art. 27);
c.
en tant que chef d’aéro­drome, ne prend pas toutes les dis­pos­i­tions que l’on peut at­tendre de lui en vue du re­spect des pre­scrip­tions visées à l’art. 29d,al. 1;
d.
en tant qu’em­ployé du ser­vice du con­trôle de la cir­cu­la­tion aéri­enne ou en tant que chef d’aéro­drome, autor­ise des mouve­ments d’aéronefs in­ter­dits par le règle­ment d’ex­ploit­a­tion ap­plic­able visé à l’art. 23;
e.
procède ou fait procéder, sans ap­prob­a­tion des plans, à la modi­fic­a­tion ou au change­ment d’af­fect­a­tion des in­fra­struc­tures d’un aéro­drome ou des in­stall­a­tions de nav­ig­a­tion aéri­ennes (art. 27aet 31, al. 3);
f.
ig­nore les in­struc­tions du chef d’aéro­drome vis­ant à as­surer la sé­cur­ité des per­sonnes ou des bi­ens.

134 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 17 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3849).