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Art. 9a Obligation de collecter et de fournir des données 25
1 L’exploitant de l’aérodrome collecte et transmet à l’OFAC les données relatives à l’exploitation de l’aérodrome requises pour les besoins de la surveillance. Ces données comprennent en particulier les données nécessaires à des fins de protection de l’environnement et à des fins statistiques. 2 L’OFAC règle les détails par voie de directives, notamment en ce qui concerne la qualité des données à fournir. 25 Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 15 mars 2008 (RO 2008 595). |