Ordonnance
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Art. 19 Échange de données avec des autorités étrangères
1 Des données du SIAC peuvent être communiquées à des autorités étrangères pour autant qu’un traité international le prévoie. 2 L’échange de données avec les autorités étrangères compétentes est autorisé pour vérifier le caractère unique de la carte de conducteur selon l’art. 13b, al. 4, OTR 115. 15 RS 822.221 |