Ordonnance
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Art. 22 Effacement et archivage de données
1 Les données obsolètes relatives aux autorisations de conduire ou aux cartes de tachygraphe (art. 21, al. 2 à 4) sont effacées du SIAC-Personnes au plus tard dix ans après leur annotation. 2 Les données relatives aux refus et aux retraits d’autorisation de conduire, aux interdictions d’en faire usage et aux interdictions de conduire sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après leur échéance ou leur révocation; les autres mesures sont effacées cinq ans après être entrées en force. 3 Les données relatives à l’annulation du permis de conduire à l’essai sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après la délivrance d’un nouveau permis de conduire. 4 Si une nouvelle mesure à l’encontre d’une personne est enregistrée, les données concernant l’ensemble des mesures prises contre ladite personne ne sont effacées qu’après l’échéance des dernières périodes de conservation prescrites. 5 Lorsque l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, toutes les données concernant les mesures prises à l’encontre de cette personne sont effacées du SIAC-Mesures. 6 Les données du SIAC-Véhicules et du SIAC-Analyse sont effacées dès qu’elles ne sont plus utiles. 7 L’OFROU propose aux Archives fédérales les données devenues inutiles et destinées à être effacées, en vue de leur archivage. |