Ordonnance
sur le système d’information relatif à l’admission
à la circulation
(OSIAC)

du 30 novembre 2018 (Etat le 1 janvier 2020)er


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Art. 22 Effacement et archivage de données

1 Les don­nées ob­solètes re­l­at­ives aux autor­isa­tions de con­duire ou aux cartes de ta­chy­graphe (art. 21, al. 2 à 4) sont ef­facées du SI­AC-Per­sonnes au plus tard dix ans après leur an­nota­tion.

2 Les don­nées re­l­at­ives aux re­fus et aux re­traits d’autor­isa­tion de con­duire, aux in­ter­dic­tions d’en faire us­age et aux in­ter­dic­tions de con­duire sont ef­facées du SI­AC-Mesur­es dix ans après leur échéance ou leur ré­voca­tion; les autres mesur­es sont ef­facées cinq ans après être en­trées en force.

3 Les don­nées re­l­at­ives à l’an­nu­la­tion du per­mis de con­duire à l’es­sai sont ef­facées du SI­AC-Mesur­es dix ans après la déliv­rance d’un nou­veau per­mis de con­duire.

4 Si une nou­velle mesure à l’en­contre d’une per­sonne est en­re­gis­trée, les don­nées con­cernant l’en­semble des mesur­es prises contre ladite per­sonne ne sont ef­facées qu’après l’échéance des dernières péri­odes de con­ser­va­tion pre­scrites.

5 Lor­sque l’autor­ité com­pétente an­nonce le décès d’une per­sonne, toutes les don­nées con­cernant les mesur­es prises à l’en­contre de cette per­sonne sont ef­facées du SI­AC-Mesur­es.

6 Les don­nées du SI­AC-Véhicules et du SI­AC-Ana­lyse sont ef­facées dès qu’elles ne sont plus utiles.

7 L’OFROU pro­pose aux Archives fédérales les don­nées dev­en­ues inutiles et des­tinées à être ef­facées, en vue de leur archiv­age.

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