Ordonnance
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Art. 24 Instructions sur l’acquisition et la transmission des données
1 En accord avec les offices fédéraux concernés, l’OFAG émet des instructions sur:
2 Dans les domaines pour lesquels l’OFAG n’est pas responsable, les offices fédéraux compétents mettent à disposition en ligne leurs instructions. 3 Si les cantons ou les autres organes ou personnes qui acquièrent des données utilisent leurs propres catalogues de données ou formulaires d’enquête, le contenu de ces derniers doit satisfaire aux exigences de l’OFAG. |