Ordonnance
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Art. 31 Dispositions transitoires
1 Pour l’année 2014, le délai de livraison des données visées à l’art. 4, let. b, ch. 1, est fixé au 30 septembre 2014. 2 Les données visées aux art. 11, al. 2 et 3, doivent être acquises à partir de la date de la mise en œuvre des modèles de géodonnées dans chaque canton conformément à l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo)55, mais au plus tard le 1er juin 2017. |