(art. 186, al. 1, let. a et e, LSIA)
Avant de transmettre le traitement des données à un sous-traitant qui n’est pas une unité administrative de la Confédération, l’unité administrative de la Confédération responsable de la protection des données conclut avec lui une convention écrite dans laquelle au moins les activités de traitement des données à confier sont déterminées et par laquelle le sous-traitant s’engage:
- a.
- à traiter les données uniquement selon les mêmes modalités que celles autorisées pour l’unité administrative de la Confédération qui confie le mandat;
- b.
- à respecter les prescriptions de la protection des données, notamment celles de la LSIA et de la présente ordonnance;
- c.
- à ne traiter les données qu’en Suisse si les conditions du droit suisse concernant la communication des données à l’étranger ne sont pas remplies;
- d.
- à communiquer les données à des tiers qui ne font pas partie du personnel du sous-traitant uniquement si l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat:
- 1.
- a précédemment donné son accord par écrit, et
- 2.
- a également conclu avec le tiers une convention écrite reprenant le contenu minimal défini dans le présent article;
- e.
- à prendre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données contre tout accès par des personnes non autorisées ou contre toute utilisation contraire à leur but, et à informer l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat des mesures prises;
- f.
- à communiquer dans les plus brefs délais à l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat toute violation de la sécurité des données;
- g.
- à communiquer dans les plus brefs délais à l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat toute violation de ses devoirs visés dans le présent article;
- h.
- à mettre immédiatement en œuvre les directives de l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat relatives à la garantie de la sécurité des données et de l’information, au respect des prescriptions de la protection des données ou à l’activité de traitement des données;
- i.
- à permettre à l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat de consulter en tout temps toutes les données traitées dans le cadre du mandat et à lui transmettre à sa demande les données dans la forme demandée;
- j.
- à tenir un registre de ses propres activités de traitement et à établir un règlement de traitement;
- k.
- à journaliser ses propres traitements des données conformément à l’art. 2c;
- l.
- à se soumettre ainsi que ses collaborateurs traitant les données à un contrôle de sécurité effectué par l’organe fédéral compétent si l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat le demande;
- m.
- à ne pas traiter les données si l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat fait part de doutes quant à la sécurité ou le demande pour d’autres motifs;
- n.
- à communiquer, sur demande, le nom et les coordonnées de ses collaborateurs traitant les données à l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat;
- o.
- une fois le mandat terminé, à remettre les données à l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat, à les détruire ensuite et à lui confirmer cette destruction par écrit;
- p.
- à payer une peine conventionnelle fixée par l’unité administrative de la Confédération qui a confié le mandat et dont le montant est mentionné dans la convention lorsque le sous-traitant viole ses obligations contractuelles ou enfreint les prescriptions de la protection des données.
11 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).