Ordonnance
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Art. 2d Contrôle, autorisation et refus de l’accès 16
(art. 2a et 186, al. 1, let. b, c et e, LSIA) 1 Dans les systèmes d’information et les recueils auxiliaires de données exploités en vertu de la LSIA ou de la présente ordonnance, l’unité administrative responsable peut traiter les données suivantes des utilisateurs du système d’information ou du recueil auxiliaire à des fins de contrôle et d’autorisation ou de refus de l’accès au système d’information ou au recueil auxiliaire:
2 Si la LSIA ou la présente ordonnance ne prévoit pas d’autre durée pour la conservation des données dans le système d’information concerné, ces données d’utilisateur doivent être détruites comme suit:
16 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133). |