Ordonnance
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Art. 4 Données 22
(art. 14 LSIA) 1 La liste des données23 contenues dans le SIPA figure à l’annexe 1a. 2 Les données visées à l’annexe 1a, ch. 1.10 et 2.7, ne sont recueillies qu’avec l’accord des personnes concernées.24 3 Sitôt leur attribution connue, les militaires des formations soumises à des obligations de disponibilité permanente communiquent spontanément et dans un délai de 14 jours au commandant responsable leurs numéros de téléphone, leurs adresses électroniques et celle de leur domicile ou toute modification de ces données. 4 L’Office fédéral de la protection de la population, ainsi que les services fédéraux et cantonaux compétents pour la protection civile traitent, dans le SIPA et à des fins administratives, notamment en vue d’une prise de contact et du décompte de salaire, les données marquées d’un astérisque dans l’annexe 1a relatives aux personnes qui, au sein de la protection civile et sans pouvoir prétendre à des allocations pour perte de gain:
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). 23 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, excepté à l’annexe 35f. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133). |