1 Le Groupement Défense25, les commandants d’arrondissement et les autorités fédérales ou cantonales responsables de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes visés à l’art. 15 LSIA.26
1bis En tant que service compétent de l’administration militaire, le Groupement Défense collecte, conformément à l’art. 32c, al. 4, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)27, les communications de l’office central en se servant d’une interface automatisée avec le Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).28
2 Les services fédéraux, cantonaux ou communaux, les commandements militaires, ainsi que les tiers qui traitent des données conformément au droit militaire, au droit sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, au droit de l’assurance militaire, au droit pénal militaire, au droit sur le service civil ou au droit de la protection civile, sont tenus de communiquer gratuitement ces données aux autorités et aux personnes visées à l’al. 1.29
3 Les autorités responsables du contrôle des habitants ou des registres officiels cantonaux de personnes communiquent au commandant d’arrondissement concerné, à l’intention du Groupement Défense, en ce qui concerne les conscrits selon les art. 11 et 27 LAAM:30
- a.31
- à la fin de l’année, les citoyens suisses qui ont atteint l’âge de 17 ans au cours de l’année, en indiquant leur nom, prénom, domicile, date de naissance, lieu d’origine et numéro AVS;
- b.
- le dépôt ou le retrait des papiers;
- c.
- les changements de domicile à l’intérieur de la commune;
- d.32
- l’acquisition de la nationalité suisse par les hommes en âge d’être soumis à l’obligation d’accomplir un service militaire;
- e.
- les changements de nom;
- f.
- les changements de nationalité;
- g.
- les décès;
- h. 33
- …
4 Les représentations suisses à l’étranger communiquent au Groupement Défense:
- a.
- le nom des conscrits se trouvant à l’étranger;
- b.
- le décès à l’étranger des citoyens suisses en âge d’effectuer leur service militaire.
5 Les offices des poursuites et des faillites communiquent immédiatement au Groupement Défense le nom des sous-officiers, officiers et officiers spécialistes tombés en faillite par négligence ou fraude et de ceux contre lesquels il existe un acte de défaut de biens. Si le Groupement Défense en fait la demande, ils lui donnent des renseignements sur les procédures de poursuite et de faillite passées et pendantes qui ont été ouvertes contre des personnes astreintes au service militaire.
6 Si le Groupement Défense en fait la demande, lorsqu’il s’agit d’envisager une interdiction de convocation, un non-recrutement, une exclusion du service militaire, une mutation ou une convocation à un service d’instruction pour monter en grade ou pour examiner les motifs d’empêchement de la remise de l’arme personnelle, les autorités d’instruction et les tribunaux lui donnent les renseignements nécessaires sur les procédures pénales pendantes ou closes qui ont été ouvertes ou qui sont menées contre des conscrits et des militaires.34
7 L’Office de l’auditeur en chef annonce au Groupement Défense, à propos des personnes astreintes aux obligations et au service militaires:
- a.35
- les enquêtes ordinaires et les enquêtes en complément de preuves ordonnées par la justice militaire;
- b.
- les ordonnances de non-lieu exécutoires;
- c.
- les jugements exécutoires des tribunaux militaires;
- d.
- les jugements par contumace annulés;
- e.
- les peines disciplinaires infligées par la justice militaire.
8 L’Office fédéral de la justice annonce immédiatement au Groupement Défense, à propos des conscrits et des personnes astreintes au service militaire:
- a.
- les condamnations exécutoires à des peines privatives de liberté, à des peines pécuniaires ou à un travail d’intérêt général pour un crime ou un délit ainsi que les mesures privatives de liberté;
- b.
- la révocation d’un sursis ou d’un sursis partiel à l’exécution d’une peine;
- c.
- l’annulation d’une mesure privative de liberté, son remplacement par une mesure similaire et l’exécution d’une peine résiduelle.
9 Les institutions chargées de faire exécuter des peines ou des mesures privatives de liberté annoncent immédiatement au Groupement Défense la mise en détention et la libération des conscrits ou des personnes astreintes au service militaire.
25 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
26 Nouvelle teneur le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 195, 2016 4331).
27 RS 514.54
28 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
29 Nouvelle teneur le ch. 1 de l’annexe à l’O du 17 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2015 195, 2016 4331).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
33 Abrogée par le ch. I 5 de l’O du 3 déc. 2010, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 5971).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 juin 2013, en vigueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2209).
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162101).