1 La liste des données contenues dans le PSN figure à l’annexe 35bis.
2 Le PSN sert également à l’échange de données entre les systèmes d’information militaires et ceux visés à l’art. 32a LArm.
3 La collecte des données prévue à l’art. 179d, let. e, LSIA peut aussi être effectuée dans tous les systèmes d’information visés à l’art. 32a LArm.
4 Les unités administratives du Groupement Défense communiquent, dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles, les données du PSN:
a.
à l’Office central des armes pour leur traitement dans les systèmes d’information visés à l’art. 32a LArm;
b.
au système SIPA, par le truchement d’une interface, les communications de l’Office central des armes conformément à l’art. 32c, al. 4, LArm.
130 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).