Ordonnance
|
Art. 74 Moyens de surveillance autorisés
1 L’armée et l’administration militaire ne peuvent utiliser que les types de moyens de surveillance qui ont été acquis selon la procédure ordinaire ou qui se trouvent en phase d’évaluation, d’essai auprès de la troupe ou d’introduction, et dont l’utilisation dans le cadre d’une mission concrète est conforme au principe de proportionnalité. 2 En déposant une demande d’utilisation de moyens de surveillance avec appui aérien, les autorités civiles doivent apporter la preuve de l’existence des bases légales visées à l’art. 183, al. 2, LSIA. Le Groupement Défense vérifie cette preuve. En l’absence des bases légales, la demande n’est pas acceptée. 3 Le Groupement Défense adresse chaque année au DDPS un rapport sommaire à l’attention des Commissions de la politique de sécurité des deux Chambres concernant:149
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035). 150 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035). 151 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035). |