Plusieurs systèmes d’information peuvent être regroupés du point de vue technique, et exploités avec une plateforme, une infrastructure, une application ou une base de données unique, dans la mesure où:
les dispositions en vigueur pour chaque système d’information concernant la protection des données, notamment celles de la LSIA et de la présente ordonnance, sont respectées sans élargissement ni de l’ampleur et du but du traitement des données ni des droits d’accès;
d.
le règlement de traitement édicté pour chacun des systèmes d’information concernés atteste que les exigences visées à la let. c sont satisfaites et expose comment elles le sont.
13 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
15 Abrogée par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
16 Abrogée par le ch. II de l’O du 3 mars 2023, avec effet au 1er sept. 2023 (RO 2023 133).