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Ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (OSIAr)1
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
Art. 2dContrôle, autorisation et refus de l’accès 18
(art. 2a et 186, al. 1, let. b, c et e, LSIA)
1 Dans les systèmes d’information et les banques de données auxiliaires exploités en vertu de la LSIA ou de la présente ordonnance, l’unité administrative responsable peut traiter les données suivantes des utilisateurs du système d’information ou de la banque de données auxiliaire à des fins de contrôle et d’autorisation ou de refus de l’accès au système ou à la banque:19
a.
leur identité technique, les données et autorisations d’accès;
leurs modèles biométriques et les données biométriques enregistrées lors de la reconnaissance biométrique si des données sensibles ou des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL sont traitées dans le système d’information ou dans la banque de données auxiliaire.
2 Si la LSIA ou la présente ordonnance ne prévoit pas d’autre durée pour la conservation des données dans le système d’information concerné, ces données d’utilisateur doivent être détruites comme suit:
a.
les données biométriques enregistrées lors de la reconnaissance biométrique, au plus tard un an après leur enregistrement;
b.
toutes les autres données, au plus tard un an après que l’autorisation d’accès de l’utilisateur a été annulée.
18 Introduit par le ch. I de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 133).
19 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 133).
20 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 3 mars 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 133).