de l’exploitation et de la maintenance du Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA);
b.
de l’utilisation du SIPA par les organes fédéraux concernés;
c.
de la transmission sécurisée et cryptée des données entre la Confédération et les autres services énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA.
2 Les autres services énumérés à l’art. 16, al. 1, LSIA, sous réserve de l’al. 3, supportent les coûts générés par l’utilisation et le développement du SIPA.24
3 La LPPCi détermine la prise en charge des coûts relevant de la partie du SIPA destinée au contrôle des personnes astreintes à servir dans la protection civile.25
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 641).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).
25 Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2035).