Ordonnance
|
Art. 12 Service d’assistance, de contrôle et de maintenance
1 L’AFD met en place un service d’assistance et de contrôle pour le système d’information. 2 Le service d’assistance et de contrôle ainsi que les services administratifs ou les personnes auxquels incombe la vérification du respect des prescriptions en matière de protection des données peuvent traiter toutes les données dans le système d’information, pour autant que cela soit nécessaire à leurs tâches d’assistance et de contrôle. 3 Les collaborateurs de l’OFIT chargés des travaux de maintenance peuvent traiter des données dans le système d’information, pour autant que:
|