Ordonnance
|
Art. 13 Autres services de l’AFD
1 Les autres services de l’AFD peuvent, sur la base de l’identité (nom, assorti ou non du prénom ou de la date de naissance) ou de la plaque de contrôle, consulter les données visées à l’art. 5, let. a, b, d à g et m, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches dans le cadre défini à l’art. 4, let. a et b. 2 L’al. 1 s’applique également aux agents de liaison de fedpol lorsqu’ils accomplissent à l’étranger des tâches relevant de la compétence des agents de liaison de l’AFD.9 9 Introduit par le ch. I 1 de l’O du 23 nov. 2016 concernant l’exécution mutuelle de tâches par des agents de liaison de fedpol d’une part, par des agents de liaison de l’AFD d’autre part, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4525). |